24-6. L. 341-15-1.
- Les zones de protection créées en application des articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque continuent à produire leurs effets jusqu’à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.« Art. - Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Lorsqu’ils portent sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés qui sont destinés ou utilisés exclusivement au transport de marchandises par route et dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, ils font l’objet de modulations dans le respect de la présente section.« Art. - Toute publicité, quel qu’en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct de promouvoir la vente, la mise à disposition, l’utilisation ou l’usage d’un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite.« Art. Un groupement d'ONG craint un retour en arrière avec un affaiblissement de l'art. 8-1. Un décret fixe leur nombre. XI.- Pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée.Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article. L. 642-10. L. 642-3. L. 322-6-2. Le projet de révision est élaboré avec les personnes mentionnées à l’article L. 113-2 et soumis pour avis à ces mêmes personnes. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 514-6, les décisions mentionnées aux I et II dudit article concernant les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :1° L’article L. 421-5 est complété par un e ainsi rédigé :2° A l’article L. 421-8, la référence : « au b » est remplacée par les références : « aux b et e ».« La vente de biogaz dans le cadre de l’obligation d’achat prévue au VI de l’article 7 n’est pas soumise à l’autorisation mentionnée au premier alinéa.
– Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics. – Un projet de modification de l’installation ou de ses conditions d’exploitation soumis à l’accord de l’Autorité de sûreté nucléaire qui, sans constituer une modification notable de l’installation, est susceptible de provoquer un accroissement significatif de ses prélèvements d’eau ou de ses rejets dans l’environnement fait l’objet d’une mise à disposition du public selon les modalités définies à l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. »« Art. L. 233-5-1. – Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 15 000 ¾ :La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du même code est ainsi modifiée :1° Au début de l’alinéa, les mots : « L’autorisation » sont remplacés par les mots : « Cette autorisation » ;2° Après les mots : « peut être retirée », sont insérés les mots : « , après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, et évaluation des effets socioéconomiques et environnementaux de ce retrait, sauf lorsque celui-ci intervient à la demande du détenteur de l’autorisation ».A la fin du premier alinéa de l’article L. 256-2 du même code, les mots : « de leur bon état de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « qu’ils fonctionnent correctement et qu’ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité. L. 2333-97. – L’exercice des fonctions d’encadrement, de vente, d’application ou de conseil par les personnels qualifiés mentionnés au 2° de l’article L. 254-2 est soumis à l’obtention d’un certificat délivré par l’autorité administrative ou un organisme qu’elle habilite au vu de leur qualification.« Art. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de charge.« Art. - Dans le domaine de l’eau, les chambres d’agriculture, en tant qu’elles contribuent à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre les changements climatiques, peuvent solliciter l’autorisation de prélèvement d’eau pour l’irrigation pour le compte de l’ensemble des préleveurs irrigants prévue par le 6° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement et exercer les compétences découlant de l’octroi de celle-ci. - Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur, de l’immatriculation du véhicule, de l’origine ou de la destination du transport. Les modalités de certification des exploitations ainsi que, le cas échéant, le niveau correspondant à une haute valeur environnementale, les modalités de contrôle applicables, les conditions d’agrément des organismes chargés de la mise en œuvre, les mentions correspondantes et leurs conditions d’utilisation sont précisés par décret. Le 2° du II de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :1° A la première phrase du I, les mots : « promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « publication du décret prévu à l’article L. 212-11 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;2° Au II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».« Sous-section 2 : Gestion de l’eau du marais poitevin« IV bis. - Le label “Grand site de France” peut être attribué par le ministre chargé des sites à un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation.