Aussi bien le législateur avait imaginé, dans cet ordre d’idées, la contrainte par corps, qui consiste dans l’emprisonnement du débiteur, la menace de cette sanction étant de nature à l’inciter à exécuter; mais la loi du 22 juillet 1867 a, en matière civile et commerciale, mais non en matière pénale, voire fiscale, supprimé cette mesure, jugée trop attentatoire à la liberté individuelle.Si l’atteinte aux prérogatives d’autrui n’a pu être évitée ou même, de manière plus générale, si la violation de la règle est réalisée, le droit s’emploie à réparer, voire à punir. Historiquement, il est d’ailleurs le premier à avoir dû se prononcer en la matière à l’occasion des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions de sanction en matière disciplinaire. I. Saisi d’une demande en ce sens, le juge peut ordonner, si l’urgence le justifie, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dans l’exercice de ses pouvoirs. : réclusion, détention), ses biens (ex. Il a aussi annulé la sanction prononcée au motif que l’un des membres de la formation de la commission des sanctions appartenait au comité exécutif d’un groupe bancaire français dont l’une des filiales était impliquée dans un différend financier persistant avec la société sanctionnée (CE, 30 mai 2007, Enfin, le droit de certaines autorités administratives de se saisir d’office de certaines affaires a donné lieu à deux appréciations divergentes du Conseil d’État et de la Cour européenne des droits de l’Homme quant au respect du principe d’impartialité.Le Conseil d’État a ainsi jugé que la faculté d’autosaisine du Conseil de la concurrence était conforme aux exigences conventionnelles en précisant que ce pouvoir « doit être suffisamment encadré pour ne pas donner à penser que les membres de la formation appelée à statuer sur la sanction tiennent les faits visés par la décision d'ouverture de la procédure ou la notification ultérieure des griefs comme d'ores et déjà établis ou leur caractère répréhensible au regard des règles ou principes à appliquer comme d'ores et déjà reconnu, en méconnaissance du principe d'impartialité » (CE, Assemblée, 21 décembre 2012, La Cour européenne des droits de l’Homme a opté pour une approche in abstracto : dans son arrêt du 11 juin 2009 Dubus c/ France (affaire n° 5242/04), elle estime qu’il est « nécessaire d’encadrer plus précisément le pouvoir de se saisir d’office de manière à ce que soit effacée l’impression que la culpabilité de la requérante a été établie dès le stade de l’ouverture de la procédure ».

1154, chron. Son corollaire, le principe de personnalité des peines, commande que seulela personne déclarée pénalement responsable  subisse les conséquences de la répression. Par principe, les poursuites pénales n’entraînent pas la suspension des poursuites disciplinaires (CE, 13 décembre 1968, Ministre des Finances c/ G.,  n° 72443, Rec.).

Il examine la légalité de la sanction à la date de son édiction et son caractère proportionné.Le recours de plein contentieux est ouvert, en application de textes spéciaux, pour la contestation des sanctions prononcées par certaines autorités administratives (AMF, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, CSA, Agence française de lutte contre le dopage, Autorité de régulation des jeux en ligne).

confusion est savamment entretenue entre sanction pénale, sanction administrative, infraction donnant lieu à une amende administrative, sanction financière et sanction disciplinaire, cette confusion facilitant d’ailleurs le cumul des sanctions, dont beaucoup ne sont même pas qualifiées expressément par le code de la santé publique. Comme le souligne le Conseil dÉtat dans son rapport de 1995 consacré aux pouvoirs de ladministration dans le domaine des sanctions, « les sanctions sont dune nature essentiellement répres…

La justification de la sanction administrative A. L'efficacité des sanctions administratives 1. Le Conseil d’État juge que les autorités administratives investies du pouvoir de sanction n’ont pas l’obligation de statuer publiquement dès lors que leurs décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, qui statue publiquement (CE, 10 mai 2004, La motivation des décisions de sanctions est exigée par la jurisprudence et par la loi du 11 juillet 1979. Ce sont lessanctions les plus appropriées, puisqu’ils portent à procurer au sujet actif du droit l’avantage même auquel il peut prétendre en vertu de son droit et, dans une perspective plus générale, à assurer l’exact respect de la règle.Ils peuvent tendre seulement à empêcher ne serait-ce que de manière provisoire la réalisation d’un événement : c’est ainsi que, par une opposition à mariage, certaines personnes font connaître à l’officier de l’état civil qu’en raison d’un motif indiqué par la loi, elles entendent mettre obstacle à ce qu’il soit procédé à un mariage.II existe divers moyens indirects de contrainte ou d’intimidation qui peuvent inciter les sujets de droit au respect de leurs obligations. Le Règlement européen sur la protection des données (le « RGPD »), entrée en vigueur en France le 25 mai 2018, a renforcé les sanctions administratives et pénales susceptibles d’être prononcées contre les entreprises et leurs dirigeants en cas de violation des règles édictées par le RGPD. Elle diffère également de la mesure restitutive à finalité de réparation : cette dernière, essentiellement présente en matière fiscale, présente un caractère de simple réparation du préjudice subi par l’État par le versement d’une somme indue ou la non-perception d’une somme due.