Dans ce dernier cas, il faudrait, en premier lieu, rappeler que la requérante ne serait pas fondée à fractionner le signe PEPEQUILLO. Ainsi, il y a lieu de retenir que les signes en cause sont similaires sur le plan conceptuel.84. Or, la renommée du terme « pepe » pour des vêtements en jeans ne générerait pas automatiquement la similitude de tous les signes en cause, qu’ils soient simples ou complexes, contenant ce terme, même s’il apparaît dans leur partie initiale.58. En affirmant que le terme « pepe » est l’élément dominant du signe PEPEQUILLO, la requérante diviserait arbitrairement ledit signe en deux parties, à savoir l’élément « pepe », d’une part, et l’élément « quillo », d’autre part, et ferait ainsi valoir que ledit signe deviendrait un dérivé du prénom Pepe. L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :20.
PJ est un code, qui signifie : Air Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon), selon le Code AITA des compagnies aériennes. De plus, la division d’opposition elle-même aurait reconnu, dans la décision du 9 mars 2007 (pages 9 et 10), que la preuve de l’existence d’une famille de marques en Espagne avait été rapportée.64. Le 1 er décembre 2004, une société tierce a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.7. À cet égard, la requérante estime qu’il existe un risque que la marque demandée tire indûment profit de la renommée des marques PEPE, alors même qu’il n’existe pas de « juste motif » pour l’enregistrement de la marque PEPEQUILLO.111. Concernant le risque de confusion lié à l’existence d’une famille de marques PEPE, deux conditions, posées par la jurisprudence, doivent être remplies pour qu’il soit effectivement établi. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. En effet, selon la jurisprudence, si la marque antérieure n’a pas de caractère distinctif du fait de ses qualités intrinsèques, elle a pu en acquérir un du fait de sa renommée [voir arrêts du Tribunal du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec. Sens 1 Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée dans la Communauté, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Dès lors que toutes les marques antérieures ne seraient pas utilisées sur le marché, il ne serait pas possible que les consommateurs moyens européens pensent que la marque demandée PEPEQUILLO fasse partie de la famille de marques PEPE.67. p. II‑711, point 32, voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 9 janvier 2003, Davidoff, C‑292/00, Rec.

p. II‑2211, points 34 et 35, et la jurisprudence citée].89. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.69. En annexe à la requête, la requérante a produit la copie d’un article, publié le 22 avril 2008 dans un quotidien espagnol, traitant des dix mots les plus utilisés dans le langage courant espagnol et qui fait notamment référence au terme « quillo », comme étant une abréviation du terme « chiquillo ».22. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêts du Tribunal VIPS, précité, points 34 et 35, et du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, Rec. L’intervenante a déposé les motifs de son recours auprès de l’OHMI le 13 juillet 2007, soit un jour après la date limite fixée au 12 juillet 2007 pour la présentation de ceux-ci. Or, les produits visés par la marque demandée sont similaires. Il s’ensuit que la demande de la requérante tendant à ce que l’OHMI, ayant en partie succombé en ses conclusions, soit condamné aux dépens de la procédure administrative devant l’OHMI ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours [arrêt du Tribunal du 10 février 2010, O2 (Germany)/OHMI (Homezone), T‑344/07, Rec. en cliquant ici Contribuez et ajoutez votre définition des mots-croisés : En savoir plus En vidéo : L'astuce du jour par le champion de France d'orthographe. À cet égard, la requérante soutient que plusieurs documents qu’elle a produits devant l’OHMI durant la phase d’opposition, tels que des attestations de chambres de commerce officielles les plus importantes d’Espagne, des décisions judiciaires et administratives ou encore des publications parues dans la presse, tendent à démontrer non seulement la renommée, mais également l’intensité de l’usage de la famille de marques PEPE.63. L’OHMI et l’intervenante soutiennent que, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion au regard de la renommée de la famille de marques antérieures, il suffirait de remarquer que l’existence de cette famille de marques, en dehors de l’enregistrement, n’a pas été apportée par la requérante. De plus, le lien entre les marques en conflit n’aurait pas été établi par la requérante et cette dernière n’aurait pas expliqué dans quelle mesure il y aurait un risque d’atteinte au caractère distinctif de ses marques antérieures, ou un risque d’atteinte à sa renommée ou encore un risque de profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de ses marques antérieures.104. Content analysis is a studying documents and communication artifacts, which might be texts of various formats, pictures, audio or video. D’autre part, la chambre de recours n’aurait procédé à aucune analyse de similitude ou d’identité au regard de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 et se serait contentée d’une analyse de l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement.