La Cour de cassation a ainsi retenu l’interprétation des arrêts Menesson et Labassée, soutenue par la majeure partie de la doctrine universitaire française, selon laquelle la Cour européenne a imposé à la France de reconnaître le lien de filiation des enfants à l’égard de leur père biologique. Le consentement du conjoint est nécessaire à moins qu’il ne soit dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté (article 343-1, second alinéa). A cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l’enfant est conçu ou non avec les gamètes de la “mère d’intention” ? L’adoption est prononcée par une juridiction judiciaire “si les conditions de la loi sont remplies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant” (article 353, alinéa 1er). Procédant à un contrôle de conventionnalité, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que ce refus de transcription de la filiation maternelle d’intention, lorsque l’enfant est né à l’étranger à l’issue d’une convention de gestation pour autrui, résultait de la loi au sens de l’article 8, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et poursuivait un but légitime en ce qu’il tendait à la protection de l’enfant et de la mère porteuse et visait à décourager cette pratique, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil. Elle a considéré que si la Cour de cassation avait, à l’égard des parents, ménagé un juste équilibre entre leurs intérêts et ceux de l’Etat, en ce qui concerne leur vie privée et leur vie familiale (§ 94), il n’en était pas de même s’agissant des enfants, dont le respect de la vie privée, qui “implique que chacun puisse établir la substance de son identité, y compris sa filiation”, se trouvait “significativement affecté” (§ 99). La loi française facilite l’adoption de l’enfant du conjoint. A cet égard, s’agissant des enfants conçus selon ce mode de procréation à l’étranger, la Cour a constaté qu’en ce qui concerne l’établissement de leur filiation en France, ils se trouvaient dans une “situation d’incertitude juridique”, la France leur niant la qualité d’enfants des parents d’intention dans son ordre juridique (§ 96). Elle a également relevé que ces enfants se trouvaient dans “une troublante incertitude de voir reconnaître leur nationalité française”, “pareille indétermination étant de nature à affecter négativement la définition de leur propre identité” (§ 97).
Conformément à la règle 5. Par un arrêt du 16 février 2018, la Cour de réexamen des décisions civiles a fait droit à la demande et dit que l’affaire se poursuivra devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation. SURSOIT à statuer jusqu’à l’avis de la Cour européenne des droits de l’homme ;Derniers arrêts de la chambre sur le même sujet (État-civil) Il en est de même de la condition exigée par l’article 348-5 concernant l’adoption d’un enfant de moins de deux ans, selon laquelle ce dernier doit avoir été effectivement remis à l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêt du 6 avril 2011 (1re Civ., 6 avril 2011, pourvoi n° 10-19.053), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. et Mme X... contre cet arrêt. Sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire institués par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, M. et Mme X..., agissant en qualité de représentants légaux de leurs deux filles mineures, ont sollicité, par une demande du 15 mai 2017, le réexamen de cette affaire. Au soutien du pourvoi, objet de la demande de réexamen, M. et Mme X..., agissant en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, soulèvent un moyen unique qui fait grief à l’arrêt d’annuler la transcription des actes de naissance de G. et H. X....- que la décision étrangère qui reconnaît la filiation d’un enfant à l’égard d’un couple ayant régulièrement conclu une convention avec une mère porteuse n’est pas contraire à l’ordre public international, qui ne se confond pas avec l’ordre public interne ; qu’en jugeant que l’arrêt de la Cour supérieure de l’Etat de Californie ayant déclaré M. X... « père génétique » et Mme Y... « mère légale » de tout enfant devant naître de Mme Z... entre le 15 août et le 15 décembre 2000 était contraire à l’ordre public international, prétexte pris que l’article 16-7 du code civil frappe de nullité les conventions portant sur la gestation pour le compte d’autrui, la cour d’appel a violé l’article 3 du code civil ;- qu’il résulte de l’article 55 de la Constitution que les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés ont, sous réserve de leur application réciproque par l’autre partie, une autorité supérieure à celle des lois et règlements ; qu’en se fondant, pour dire que c’était vainement que les consorts X... se prévalaient de conventions internationales, notamment de la Convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant, sur la circonstance que la loi prohibe, « pour l’heure », la gestation pour autrui, la cour d’appel, qui a ainsi considéré qu’une convention internationale ne pouvait primer sur le droit interne, a violé l’article 55 de la Constitution ;- que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ; qu’en retenant que l’annulation de la transcription des actes de naissance des enfants des époux X... ne méconnaissait pas l’intérêt supérieur de ces enfants en dépit des difficultés concrètes qu’elle engendrerait, la cour d’appel, dont la décision a pourtant pour effet de priver ces enfants de la possibilité d’établir leur filiation en France, où ils résident avec les époux X..., a violé l’article 3, § 1, de la Convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ;- qu’il résulte des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme que là où l’existence d’un lien familial avec un enfant se trouve établie, l’Etat doit agir de manière à permettre à ce lien de se développer ; qu’en annulant la transcription des actes de naissance des enfants X..., la cour d’appel, qui a ainsi privé ces enfants de la possibilité d’établir en France leur filiation à l’égard des époux X... avec lesquels ils forment une véritable famille, a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;- que, dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 14 interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables ; qu’en annulant la transcription des actes de naissance des enfants X... par cela seul qu’ils étaient nés en exécution d’une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, la cour d’appel, qui a ainsi pénalisé ces enfants, en les privant de la nationalité de leurs parents, à raison de faits qui ne leur étaient pourtant pas imputables, a violé l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme combiné avec l’article 8 de ladite Convention.