Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2019, 18-14.751 18-50.007, Publié au bulletin Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2017 | Dispositif : Cassation partielle Assistance médicale à la procréation pratiquée à l'étranger Les deux membres d'un couple d'hommes, et non plus le seul père biologique, peuvent être intégralement reconnus en France comme parents d'un enfant La Cour a ainsi élargi sa jurisprudence concernant la filiation des enfants nés par mère porteuse - procédé interdit en France - en validant l'entière transcription à l'état civil des actes de naissances dans le cas de deux couples d'hommes.Les hauts magistrats ont validé la transcription de la filiation d'enfants nés aux Etats-Unis pour le père biologique mais aussi son mari, dans un cas, et son compagnon dans l'autre, à condition que l'acte de naissance étranger soit conforme au droit local.S'agissant des couples homosexuels, elle admettait jusqu'ici la reconnaissance directe du lien de filiation d' La haute juridiction étend ainsi aux couples d'hommes sa jurisprudence d'octobre dernier s'agissant de la « mère d'intention » dans les couples hétérosexuels, celle qui a désiré et élevé l'enfant mais n'en a pas accouché.Elle avait validé, dans un cas devenu emblématique, La Cour avait pris cette décision « en l'absence d'autre voie » préservant l'intérêt supérieur des jumelles. Défendeur : M. le procureur général de la cour d’appel de Rennes1. La GPA (Gestation pour Autrui), vulgairement appelée « convention de mère porteuse » consiste à porter un enfant pour un autre couple. Le Monde avec AFP Publié le 18 décembre 2019 à 22h17 ... a statué la Cour de cassation, mercredi 18 décembre, dans deux arrêts. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.7. Les deux hommes ont eu recours à une convention de gestation pour autrui au Nevada.2. Arrêt n°1112 du 18 décembre 2019 (18-12.327) - Cour de cassation - Première chambre civile ECLI:FR:CCASS:2019:C101112 GPA Cassation . Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s’étant opposé à leur demande de transcription de l’acte de naissance sur les registres de l’état civil consulaire, MM. Au regard des mêmes impératifs et afin d’unifier le traitement des situations, il convient de faire évoluer la jurisprudence en retenant qu’en présence d’une action aux fins de transcription de l’acte de naissance étranger de l’enfant, qui n’est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l’enfant soit né à l’issue d’une convention de gestation pour autrui ni celle que cet acte désigne le père biologique de l’enfant et un deuxième homme comme père ne constituent des obstacles à la transcription de l’acte sur les registres de l’état civil, lorsque celui-ci est probant au sens de l’article 47 du code civil.13. Lire le communiqué Par un arrêt du 20 mars 2019 (1re Civ., 20 mars 2019, pourvois n° 18-50.008 et 18-12.327), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Rennes contre l’arrêt ordonnant la transcription partielle des actes de naissance et a sursis à statuer sur le pourvoi n° W 18-12.327 formé par MM. 2017, I, n° 163, n° 16-16.901 et 16-50.025, Bull. En statuant ainsi, alors que, saisie d’une demande de transcription d’un acte de l’état civil étranger, elle constatait que celui-ci était régulier, exempt de fraude et avait été établi conformément au droit de l’Etat du Nevada, la cour d’appel a violé les textes susvisés.15. La jurisprudence de la Cour de cassation (1re Civ., 5 juillet 2017, pourvois n° 15-28.597, Bull. Commentaires sur cette affaire. Y... et A... font grief à l’arrêt de rejeter la demande de M. A... tendant à la transcription de l’acte de naissance dressé par l’officier de l’état civil de l’État du Nevada, de B... Y...-A... s’agissant de sa désignation comme parent de l’enfant alors :« 1°/ que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que les actes de naissance et de reconnaissance de l’état civil français énoncent les dates et lieux de naissance des parents ; qu’en infirmant le jugement déféré en ce qu’il avait ordonné la transcription de l’acte de naissance de B... s’agissant de la désignation de M. A... comme « parent », après avoir constaté que selon l’acte de naissance, B... a pour « parents » M. Z... A... et M. X...Y..., la cour d’appel a violé les articles 47 et 34, a), du code civil ;2°/ subsidiairement, qu’en infirmant le jugement en ce qu’il avait ordonné la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance de B... s’agissant de la désignation de M. A... comme parent, la cour d’appel a méconnu le principe général de droit international privé de continuité du statut personnel, procédant également de l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par l’article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant ».Vu les articles 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 du code civil :5.