Les États membres, ou toute autorité compétente qu'ils désignent, notamment les autorités de régulation visées à l'article 57, dans la mesure où cela est nécessaire à leur mission, ont un droit d'accès à la comptabilité des entreprises d'électricité conformément à l'article 56.2. Les dispositions sur les communautés énergétiques citoyennes n'excluent pas l'existence d'autres initiatives de citoyens telles que celles découlant d'accords de droit privé.
Dans le cas où un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, un propriétaire de réseau de transport qui fait partie d'une entreprise verticalement intégrée est indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport.2. Les États membres prévoient qu'avant l'adoption par l'autorité de régulation d'une décision relative à la certification, celle-ci ou l'autorité compétente désignée, visée au paragraphe 3, point b), demande l'avis de la Commission pour savoir si:l'entité concernée respecte les exigences prévues à l'article 43; etl'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union.6. You are not inclined to act carelessly with the checkbook. Les États membres veillent à ce que le droit de changer de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation soit accordé aux clients sans discrimination en matière de coût, d'efforts et de temps.5. Sur le marché des changes, la livre sterling est restée sous pression, atteignant même un nouveau plus bas depuis 1985 à 1,3152 dollar pour une livre.
En outre, les articles 6 et 35 ne s'appliquent pas à Malte et les articles 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 et 52 ne s'appliquent pas à Chypre.Aux fins de l'article 43, paragraphe 1, point b), la notion d'«entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture» ne comprend pas les clients finals qui assurent une des fonctions suivantes: production et/ou fourniture d'électricité, soit directement ou par l'intermédiaire d'entreprises sur lesquelles ils exercent un contrôle, soit individuellement ou conjointement, à condition que les clients finals, y compris leurs parts de l'électricité produite dans les entreprises contrôlées, soient, sur une moyenne annuelle, des consommateurs nets d'électricité et à condition que la valeur économique de l'électricité qu'ils vendent à des tiers soit négligeable par rapport à leurs autres opérations commerciales.5. Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de leur forme juridique, les entreprises d'électricité établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels conformément aux règles de droit national relatives aux comptes annuels des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée adoptées en vertu de la directive 2013/34/UE.Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.3. Les intérêts de l'Union comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients conformément à l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la présente directive.1. Les acteurs du marché pratiquant l'agrégation sont susceptibles de jouer un rôle important en tant qu'intermédiaires entre les groupes de clients et le marché. Il ajoute que la Commission doit en outre faire régulièrement rapport au Conseil européen, dans le but d'atteindre l'objectif de 15 % d'ici à 2030.Il est important que des interconnexions physiques suffisantes existent avec les pays voisins pour permettre aux États membres et aux pays voisins de bénéficier des effets positifs du marché intérieur, comme l'a souligné la Commission dans sa communication du 23 novembre 2017 intitulée «Renforcer les réseaux énergétiques de l'Europe» et comme le reflètent les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat adoptés au titre du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil Les marchés de l'électricité diffèrent d'autres marchés, tels que les marchés du gaz, par exemple, en ce sens qu'ils impliquent le négoce d'un produit de base qui n'est actuellement pas facile à stocker et qui est produit en ayant recours à de nombreux types d'installations de production, y compris au moyen de la production distribuée. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nLorsqu'une dérogation s'applique en vertu de l'article 66, paragraphe 3, 4 ou 5, la dérogation devrait également couvrir toute disposition de la présente directive qui est accessoire à l'une des dispositions pour lesquelles une dérogation a été octroyée ou qui requiert l'application préalable de l'une des dispositions pour lesquelles une dérogation a été octroyée.Les dispositions de la directive 2012/27/UE relatives aux marchés de l'électricité, telles que les dispositions relatives aux relevés et à la facturation de l'électricité, à la participation active de la demande, à l'appel prioritaire et à l'accès au réseau pour la cogénération à haut rendement sont actualisées par les dispositions figurant dans la présente directive et dans le règlement (UE) 2019/943. Le gestionnaire de réseau de transport n'a pas le droit de refuser un nouveau point de raccordement au motif que celui-ci entraînerait des coûts supplémentaires résultant de l'obligation d'accroître la capacité des éléments du réseau dans la zone située à proximité du point de raccordement.Dissociation des structures de propriété des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transportchaque entreprise qui est propriétaire d'un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport;ni à exercer de contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, ni à exercer de contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport;ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport, ni à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture;la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture; etla même personne ne soit pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise à la fois d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, et d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport.2.
Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises d'électricité de l'Union une égalité d'accès aux consommateurs nationaux.